CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
PRÉAMBULE
Nous, Peuple des États-Unis,
en vue de former une Union plus parfaite, d'établir la justice,
de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à
la défense commune, de développer le bien-être
général et d 'assurer les bienfaits de la liberté
à nous-mêmes et à notre postérité,
nous décrétons et établissons cette Constitution
pour les États-Unis d'Amérique.
ARTICLE PREMIER
Section 1. Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution
seront attribués à un Congrès des États-Unis, qui sera composé d'un Sénat et
d'une Chambre des représentants.
Section 2. La Chambre des représentants sera composée de membres choisis tous
les deux ans par le peuple des différents États ; dans chaque État les électeurs
devront répondre aux conditions requises pour être électeur à l'assemblée la
plus nombreuse de la législature de cet État.
Nul ne pourra être représentant s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans,
s'il n'est citoyen américain depuis sept ans et s'il ne réside, au moment de
l'élection, dans l'État où il doit être élu.
Les représentants et les impôts directs seront répartis entre les différents
États qui pourront faire partie de cette Union, proportionnellement au nombre de
leurs habitants, qui sera déterminé en ajoutant au nombre total des personnes
libres, y compris celles qui se sont louées pour un nombre d'années déterminé,
mais à l'exclusion des Indiens non soumis à l'impôt, trois cinquièmes de toutes
les autres personnes. Le recensement sera effectué dans les trois ans qui
suivront la première réunion du Congrès, et ensuite tous les dix ans, de la
manière qui sera fixée par la loi. Le nombre des représentants n'excédera pas un
pour trente mille habitants, mais chaque État aura au moins un représentant :
jusqu'à ce que le recensement soit effectué, l'État du New Hampshire aura droit
à trois représentants, le Massachusetts à huit, l'État de Rhode Island et les
Plantations de Providence à un, le Connecticut à cinq, l'État de New York à six,
le New Jersey à quatre, la Pennsylvanie à huit, le Delaware à un, le Maryland à
six, la Virginie à dix, la Caroline du Nor d à cinq, la Caroline du Sud à cinq
et la Géorgie à trois.
Lorsque des vacances se produiront dans la représentation d'un État, le
pouvoir exécutif de cet État fera procéder à des élections pour y pourvoir.
La Chambre des représentants choisira son président et les autres membres de
son bureau, et elle détiendra seule le pouvoir de mise en accusation devant le
Sénat.
Section 3. Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque
État, choisis pour six ans par la législature de chacun, et chaque sénateur
disposera d'une voix.
Dès qu'ils seront
réunis à la suite de la première élection,
les sénateurs seront divisés aussi également que
possible en trois groupes. Les sièges des sénateurs du
premier groupe seront déclarés vacants à
l'expiration de la deuxième année, ceux du second groupe
à l'expiration de la quatrième année et ceux du
troisième groupe à l'expiration de la sixième
année, de telle sorte qu'un tiers puisse être
renouvelé tous les deux ans ; et si des vacances se produisent,
par démission ou autrement, en dehors des sessions
législatives d'un État, le pouvoir exécutif de cet
État peut procéder à des nominations temporaires
jusqu'à la réunion suivante de la législature, qui
pourvoira alors à ces vacances.
Nul ne pourra être sénateur s'il n'a atteint l'âge de trente ans, s'il n'est
pas depuis neuf ans citoyen des États-Unis et s'il ne réside, au moment de
l'élection, dans l'État pour lequel il est élu.
Le vice-président des États-Unis sera président du Sénat, mais n'aura pas de
droit de vote, à moins d'égal partage des voix du Sénat.
Le Sénat choisira les autres membres de son bureau, ainsi qu'un président
temporaire, en cas d'absence du vice-président des États-Unis, ou lorsque
celui-ci sera appelé à exercer les fonctions de président des États-Unis.
Le Sénat aura seul le pouvoir de juger les personnes mises en accusation par
la Chambre des représentants. Lorsqu'il siégera à cet effet, les sénateurs
prêteront serment ou feront une déclaration solennelle. En cas de jugement du
président des États-Unis, le président de la Cour suprême présidera. Nul ne
pourra être déclaré coupable que par un vote des deux tiers des membres
présents.
Les condamnations prononcées en cas d'« impeachment » ne pourront excéder la
destitution et l'interdiction d'occuper tout poste de confiance ou d'exercer
toute fonction honorifique ou rémunérée des États-Unis ; mais la partie
condamnée sera néanmoins responsable et sujette à accusation, procès, jugement
et condamnation suivant le droit commun.
Section 4. L'époque, le lieu et la procédure des élections des sénateurs et
des représentants seront déterminés dans chaque État par la législature de cet
État ; le Congrès peut toutefois, à tout moment, déterminer ou modifier par une
loi les règles des élections, à l'exception de celles relatives au lieu des
élections des sénateurs.
Le Congrès se réunira au moins une fois par an, le premier lundi de décembre,
à moins que, par une loi, il ne fixe un jour différent.
Section 5. Chaque Chambre sera juge de l'élection de ses membres, du nombre
de voix qu'ils ont obtenues et de leur éligibilité ; la majorité, dans chaque
Chambre, sera nécessaire pour que les délibérations soient vala bles ; mais un
nombre inférieur pourra ajourner la séance de jour en jour et pourra être
autorisé à exiger la présence des membres absents par tels moyens et sous telles
pénalités que la Chambre pourra décider.
Chaque Chambre peut établir son règlement, prendre des sanctions contre ses
membres pour conduite contraire au bon ordre et, à la majorité des deux tiers,
prononcer l'expulsion de l'un d'entre eux.
Chaque Chambre tiendra un procès-verbal de ses débats et le publiera de temps
à autre, à l'exception des parties qui lui sembleraient requérir le secret ; les
votes pour et les votes contre des membres de chacune des Chambres s ur une
question quelconque seront, à la demande d'un cinquième des membres présents,
consignés dans le procès-verbal.
Aucune des deux Chambres ne pourra, durant une session du Congrès et sans le
consentement de l'autre Chambre, s'ajourner pour plus de trois jours, ni se
transporter en aucun autre lieu que celui où les deux Chambres siégeront.
Section 6. Les sénateurs et représentants percevront une indemnité qui sera
fixée par la loi et payée par le Trésor des États-Unis. En aucun cas autre que
ceux de trahison, crime ou atteinte à la paix publique, i ls ne pourront être
arrêtés durant leur participation aux sessions de leur Chambre, ni lorsqu'ils se
rendront à une session de cette Chambre ou en reviendront ; ils ne pourront être
inquiétés en aucun lieu pour leurs discours ou discussions dans l'une
quelconque des Chambres.
Aucun sénateur ou représentant ne pourra, durant la période pour laquelle il
a été élu, être nommé à une fonction civile relevant de l'autorité des
États-Unis, qui aurait été crée ou dont le traitement aurait été augmenté
durant cette période ; aucune personne occupant une charge relevant de
l'autorité des États-Unis ne sera membre de l'une des deux Chambres tant qu'elle
exercera ces fonctions.
Section 7. Tous projets de loi comportant la levée d'impôts émaneront de la
Chambre des représentants ; mais le Sénat pourra proposer ou accepter des
amendements à y apporter comme aux autres projets de loi.
Tout projet de loi adopté par la Chambre des représentants et par le Sénat
devra, avant d'acquérir force de loi, être soumis au président des États-Unis.
Si celui-ci l'approuve, il le signera ; sinon il le renverra, avec ses
objections, à la Chambre dont il émane, laquelle insérera les objections in
extenso dans son procès-verbal et procédera à un nouvel examen du projet. Si,
après ce nouvel examen, le projet de loi réunit en s a faveur les voix des deux
tiers des membres de cette Chambre, il sera transmis, avec les objections qui
l'accompagnaient, à l'autre Chambre, qui l'examinera également de nouveau, et,
si les deux tiers des membres de celle-ci l'approuvent, il aura force de loi.
En pareil cas, les votes des deux Chambres seront acquis par oui et par non, et
les noms des membres votant pour et contre le projet seront portés au
procès-verbal de chaque Chambre respectivement. Tout projet non renvoyé par le
président dans les dix jours (dimanche non compris) qui suivront sa soumission,
deviendra loi comme si le président l'avait signé, à moins que le Congrès n'ait,
par son ajournement, rendu le renvoi impossible ; auquel cas le projet
n'acquerra pas force de loi.
Tous ordres, résolutions ou votes, pour l'adoption desquels l'accord du Sénat
et de la Chambre des représentants peut être nécessaire (sauf en matière
d'ajournement), seront représentés au président des Etats-Unis, et, avant de
devenir exécutoires, approuvés par lui, ou, en cas de dissentiment de sa part,
adoptés de nouveau par les deux tiers du Sénat et de la Chambre des
représentants, conformément aux règles et sous les réserves prescrites pour les
projets de loi.
Section 8. Le Congrès aura le pouvoir :
De lever et de percevoir des taxes, droits, impôts et excises, de payer les
dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale des
États-Unis ; mais lesdits droits, impôts et excises seront uniformes dans toute
l'étendue des États-Unis ;
De faire des emprunts sur le crédit des États-Unis ;
De réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les divers
États, et avec les tribus indiennes ;
D'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes au sujet
des faillites applicables dans toute l'étendue des États-Unis ;
De battre monnaie, d'en déterminer la valeur et celle de la monnaie
étrangère, et de fixer l'étalon des poids et mesures ;
D'assurer la répression de la contrefaçon des effets et de la monnaie en
cours aux États-Unis ;
D'établir des bureaux et des routes de postes ;
De favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour
un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et
découvertes respectifs ;
De constituer des tribunaux inférieurs à la Cour suprême ;
De définir et punir les pirateries et crimes commis en haute mer et les
atteintes à la loi des nations ;
De déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles,
et d'établir des règlements concernant les prises sur terre et sur mer ;
De lever et d'entretenir des armées, sous réserve qu'aucune affectation de
crédits à cette fin ne s'étende sur plus de deux ans ;
De créer et d'entretenir une marine de guerre ;
D'établir des règlements pour le commandement et la discipline des forces de
terre et de mer ;
De pourvoir à la mobilisation de la milice pour assurer l'exécution des lois
de l'Union, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;
De pourvoir à l'organisation, l'armement et la discipline de la milice, et au
commandement de telle partie d'icelle qui serait employée au service des
États-Unis, en réservant aux États respectivement la nomination des officiers
et l'autorité nécessaire pour instruire la milice selon les règles de discipline
prescrites par le Congrès ;
D'exercer le droit exclusif de législation, en toute matière, sur tel
district (d'une superficie n'excédant pas 10 milles au carré) qui, par cession
d'États particuliers et sur acceptation du Congrès, sera devenu le siège du
gouvernement des États-Unis et d'exercer semblable autorité sur tous lieux
acquis, avec le consentement de la législature de l'État dans lequel ils seront
situés, pour l'érection de forts, dépôts, arsenaux, chantiers navals et autres
constructions nécessaires ;
Et de faire toutes les lois qui seront nécessaires et convenables pour mettre
à exécution les pouvoirs ci-dessus mentionnés et tous autres pouvoirs conférés
par la présente Constitution au gouvernement des États- Unis ou à l'un
quelconque de ses départements ou de ses fonctionnaires.
Section 9. L'immigration ou
l'importation de telles personnes que l'un quelconque des États
actuellement existants jugera convenable d'admettre ne pourra
être prohibée par le Congrès avant l'année
mil huit cent huit, mais un impôt ou un droit n'excédant
pas 10 dollars par tête pourra être levé sur cette
importation.
Le privilège de l'ordonnance d'habeas corpus ne pourra être suspendu, sauf
dans les cas de rébellion ou d'invasion, où la sécurité publique pourrait
l'exiger.
Aucun décret de confiscation, ou aucune loi rétroactive ne sera promulgué.
Nulle capitation ni autre taxe directe ne sera levée, si ce n'est
proportionnellement au recensement ou dénombrement ci-dessus ordonné.
Ni taxes, ni droits ne seront levés sur les articles exportés d'un État
quelconque.
Aucune préférence ne sera accordée par un règlement commercial ou fiscal aux
ports d'un État sur ceux d'un autre ; et nul navire à destination ou en
provenance d'un État ne sera assujetti à des formalités ou des droits d'entrée,
de sortie ou de douane dans un autre.
Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor, si ce n'est en vertu
d'affectations de crédits stipulées par la loi ; un état et un compte réguliers
de toutes les recettes et dépenses des deniers publics seront publiés de temps
à autre.
Aucun titre de noblesse ne sera conféré par les États-Unis, et aucune
personne qui tiendra d'eux une charge de profit ou de confiance ne pourra, sans
le consentement du Congrès, accepter des présents, émoluments, charges ou
titres quelconques, d'un roi, prince ou État étranger.
Section 10. Aucun État ne pourra être partie à un traité ou une alliance ou à
une Confédération ; accorder des lettres de marque et de représailles ; battre
monnaie ; émettre du papier-monnaie, donner cours légal, pour le paiement de
dettes, à autre chose que la monnaie d'or ou d'argent ; promulguer aucun décret
de confiscation, aucune loi rétroactive ou qui porterait atteinte aux
obligations résultant de contrats ; ni conférer des titres de noblesse.
Aucun État ne pourra, sans le consentement du Congrès, lever des impôts ou
des droits sur les importations ou les exportations autres que ceux qui seront
absolument nécessaires pour l'exécution de ses lois d'inspection, et le produit
net de tous les droits ou imôpts levés par un État sur les importations ou les
exportations sera affecté à l'usage du Trésor des États-Unis ; et toutes ces
lois seront soumises à la révision ou au contrôle du Congrès.
Aucun État ne pourra, sans le
consentement du Congrès, lever des droits de tonnage, entretenir
des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure des
accords ou des pactes avec un autre État ou une puissance
étrangère, ni entrer en guerre, à moins qu'il ne
soit effectivement envahi ou en danger trop imminent pour permettre le
moindre délai.
ARTICLE II
Section 1. Le pouvoir exécutif sera conféré à un président des États-Unis
d'Amérique. Il restera en fonction pendant une période de quatre ans et sera,
ainsi que le vice-président choisi pour la même durée, élu comme suit :
Chaque État nommera, de la manière prescrite par sa législature, un nombre
d'électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel il a
droit au Congrès, mais aucun sénateur ou représen tant, ni aucune personne
tenant des États-Unis une charge de confiance ou de profit, ne pourra être nommé
électeur.
Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par
bulletin pour deux personnes, dont l'une au moins n'habitera pas le même État
qu'eux. Ils dresseront une liste de toutes les personnes qui auront recueilli
des voix et du nombre de voix réunies par chacune d'elles. Ils signeront cette
liste, la certifieront et la transmettront, scellée, au siège du gouvernement
des États-Unis, à l'adresse du président du Sénat. Le président du Sénat, en
présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira toutes les listes
certifiées, et les suffrages seront alors comptés. La personne qui aura obtenu
le plus grand nombre de voix sera président, si ce nombre représente la
majorité de tous les électeurs nommés. Si deux ou plusieurs personnes ont obtenu
cette majorité et un nombre égal de voix, la Chambre des représentants, par
scrutin, choisira immédiatement l'une d'entre elles comme président. Si aucune
personne n'a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants
choisira alors le président, selon la même procédure, parmi les cinq personnes
ayant obtenu le p lus grand nombre de voix. Mais, pour le choix du président,
les votes seront comptés par État, la représentation de chaque État ayant une
voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence d' un ou
de plusieurs représentants des deux tiers des États, et l'adhésion de la
majorité de tous les États devra être acquise pour la validité du choix. Dans
tous les cas, après l'élection du président, la personne qui aura obtenu après
lui le plus grand nombre des suffrages des électeurs sera vice-président. Mais
s'il reste deux ou plusieurs personnes ayant le même nombre de voix, le Sénat
choisira le vice-président parmi elles par scrutin.
Le Congrès pourra fixer l'époque où les électeurs seront choisis et le jour
où ils devront voter, ce jour étant le même sur toute l'étendue des États-Unis.
Nul ne pourra être élu président s'il n'est citoyen de naissance, ou s'il
n'est citoyen des États-Unis au moment de l'adoption de la présente
Constitution, s'il n'a trente-cinq ans révolus et ne réside sur le territoire
des États-Unis depuis quatorze ans.
En cas de destitution, de mort ou de démission du président, ou de son
incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge,
ceux-ci seront dévolus au vice-président. Le Congrès pourra, par une loi,
prévoir le cas de destitution, de mort, de démission ou d'incapacité à
la fois du président et du vice-président en désignant le fonctionnaire qui fera
alors fonction de président, et ce fonctionnaire remplira ladite fonction
jusqu'à cessation d'incapacité ou élection d'un président.
Le président recevra pour ses services, à échéances fixes, une indemnité qui
ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été
élu, et il ne recevra pendant cette période aucun autre émolument des
États-Unis, ni d'aucun des États.
Avant d'entrer en fonctions, le président prêtera serment ou prononcera
l'affirmation qui suit :
« Je jure (ou affirme) solennellement de remplir fidèlement les fonctions de
président des États-Unis et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder,
protéger et défendre la Constitution des États-Unis. »
Section 2. Le président sera commandant en chef de l'armée et de la marine
des États-Unis, et de la milice des divers États quand celle-ci sera appelée au
service actif des États-Unis. Il pourra exiger l'opinion, par écrit, du
principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur tout sujet
relatif aux devoirs de sa charge. Il aura le pouvoir d'accorder des sursis et
des grâces pour crimes contre les États-Unis, sauf dans les cas d'impeachment ».
Il aura le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement du Sénat, de conclure
des traités, sous réserve de l'approbation des deux tiers des sénateurs
présents. Il proposera au Sénat et, sur l'avis et avec le consentement de ce
dernier, nommera les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls,
les juges à la Cour suprême, et tous les autres fonctionnaires des États-Unis
dont la nomination n'est pas prévue par la présente Constitution, et dont les
postes seront créés par la loi. Mais le Congrès pourra, lorsqu'il le jugera
opportun, confier au président seul, aux cours de justice ou aux chefs des
départements, la nomination de certains fonctionnaires inférieurs.
Le président aura le pouvoir de pourvoir à toutes vacances qui viendraient à
se produire entre les sessions du Sénat, en accordant des commissions qui
expireront à la fin de la session suivante.
Section 3. Le président informera le Congrès, de temps à autre, de l'état de
l'Union, et recommandera à son attention telles mesures qu'il estimera
nécessaires et expédientes. Il pourra, dans des circonstances extraor dinaires,
convoquer l'une ou l'autre des Chambres ou les deux à la fois, et en cas de
désaccord entre elles sur la date de leur ajournement, il pourra les ajourner à
tel moment qu'il jugera convenable. Il recevra les ambassadeurs et autres
ministres publics. Il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et
commissionnera tous les fonctionnaires des États-Unis.
Section 4. Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils
des États-Unis seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et
condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs.
ARTICLE III
Section 1. Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera conféré à une Cour
suprême et à telles cours inférieures dont le Congrès pourra de temps à autre
ordonner l'institution. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures
conserveront leurs charges aussi longtemps qu'ils en seront dignes et
percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant
qu'ils resteront en fonctions.
Section 2. Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas de droit et
d'équité ressortissant à la présente Constitution, aux lois des États-Unis, aux
traités déjà conclus, ou qui viendraient à l'être sous leur autorité ;
à tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les
consuls ; à tous les cas relevant de l'Amirauté et de la juridiction maritime ;
aux différends auxquels les États-Un is seront partie ; aux différends entre
deux ou plusieurs États, entre un État et les citoyens d'un autre, entre
citoyens de différents États, entre citoyens d'un même État revendiquant des
terres en vertu de concessions d'autres États, entre un État ou ses citoyens et
des États, citoyens ou sujets étrangers.
Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics
et les consuls, et ceux auxquels un État sera partie, la Cour suprême aura
juridiction de première instance sur la date de leur ajournement, elle aura
juridictio n d'appel, et pour le droit et pour le fait, sauf telles exceptions
et conformément à tels règlements que le Congrès aura établis.
Tous les crimes, sauf dans les cas d'« impeachment », seront jugés par un
jury. Le procès aura lieu dans l'État où lesdits crimes auront été commis, et,
quand ils ne l'auront été dans aucun, en tel li eu ou place que le Congrès aura
fixé par une loi.
Section 3. Le crime de trahison envers les États-Unis ne consistera que dans
l'acte de faire la guerre contre eux, ou de se ranger du côté de leurs ennemis
en leur donnant aide et secours. Nul ne sera convaincu de trahison, si ce n'est
sur la déposition de deux témoins du même acte manifeste, ou sur son propre aveu
en audience publique.
Le Congrès aura le pouvoir de fixer la peine en matière de trahison, mais
aucune condamnation de ce chef n'entraînera ni mort civile, ni confiscation de
biens, sauf pendant la vie du condamné.
ARTICLE IV
Section 1. Pleine foi et crédit seront accordés, dans chaque État, aux actes
publics, minutes et procès-verbaux judiciaires de tous les autres États. Et le
Congrès pourra, par des lois générales, prescrire la man ière dont la validité
de ces actes, minutes et procès-verbaux sera établie, ainsi que leurs effets.
Section 2. Les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et
immunités des citoyens dans les divers États.
Toute personne qui, accusée, dans un État, de trahison, félonie ou autre
crime, se sera dérobée à la justice par la fuite et sera trouvée dans un autre
État, devra, sur la demande de l'autorité exécutive de l'État d'où elle aura
fui, être livrée pour être ramenée dans l'État ayant juridiction sur le crime.
Une personne qui, tenue à un service ou travail dans un État en vertu des
lois y existant, s'échapperait dans un autre, ne sera libérée de ce service ou
travail en vertu d'aucune loi ou réglementation de cet autre État, mais sera
livrée sur la revendication de la partie à laquelle le service ou travail pourra
être dû.
Section 3. De nouveaux États peuvent être admis par le Congrès dans l'Union ;
mais aucun nouvel État ne sera formé ou érigé sur le territoire soumis à la
juridiction d'un autre État, ni aucun État form& #233; par la jonction de
deux ou de plusieurs États, ou parties d'État, sans le consentement des
législatures des États intéressés, aussi bien que du Congrès.
Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre
propriété appartenant aux États-Unis, et de faire à leur égard toutes lois et
tous règlements nécessaires ; et aucune disposition de la présente
Constitution ne sera interprétée de manière à préjudicier aux revendications des
États-Unis ou d'un État particulier.
Section 4. Les États-Unis garantiront à chaque État de l'Union une forme
républicaine de gouvernement, protégeront chacun d'eux contre l'invasion et, sur
la demande de la législature ou de l'exécutif (quand la lé gislature ne pourra
être réunie), contre toute violence intérieure.
ARTICLE V
Le Congrès, quand les deux tiers des deux Chambres l'estimeront nécessaire,
proposera des amendements à la présente Constitution ou, sur la demande des
législatures des deux tiers des États, convoquera une convention pour en
proposer ; dans l'un et l'autre cas, ces amendements seront valides à tous
égards comme faisant partie intégrante de la présente Constitution, lorsqu'ils
auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des États, ou par des
conventions dans les trois quarts d'entre eux, selon que l'un ou l'autre mode de
ratification aura été proposé par le Congrès. Sous réserve que nul amendement
qui serait adopté avant l'année mi l huit cent huit ne puisse en aucune façon
affecter la première et la quatrième clause de la neuvième section de l'Article
premier, et qu'aucun État ne soit, sans son consentement, privé de l'égalité de
suffrage au Sénat.
ARTICLE VI
Toutes dettes contractées et tous engagements pris avant l'adoption de la
présente Constitution seront aussi valides à l'encontre des États-Unis dans le
cadre de la présente Constitution qu'ils l'étaient dans le cadre de l a
Confédération.
La présente Constitution, ainsi que les lois des États-Unis qui en
découleront, et tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l'autorité
des États-Unis, seront la loi suprême du pays ; et les juge s dans chaque État
seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire de la
Constitution ou des lois de l'un quelconque des États.
Les sénateurs et représentants susmentionnés, les membres des diverses
législatures des États et tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant
des États-Unis que des divers États, seront tenus par serment ou affirmation de
défendre la présente Constitution ; mais aucune profession de foi religieuse ne
sera exigée comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges publiques sous
l'autorité des États-Unis.
ARTICLE VII
La ratification des conventions de neuf États sera suffisante pour
l'établissement de la présente Constitution entre les États qui l'auront ainsi
ratifiée.
AMENDEMENTS
ARTICLE PREMIER
Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le
libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de
la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser
des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se
plaindre.
ARTICLE II
Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le
droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé.
ARTICLE III
Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le
consentement du propriétaire, ni en temps de guerre, si ce n'est de la manière
prescrite par la loi.
ARTICLE IV
Le droit des citoyens d'être garantis dans leurs personne, domicile, papiers
et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé,
et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse,
corroborée par serment ou affirmation, ni sans qu'il décrive particulièrement le
lieu à fouiller et les personnes ou les choses à saisir.
ARTICLE V
Nul ne sera tenu de répondre
d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation,
spontané ou provoqué, d'un Grand Jury, sauf en cas de
crimes commis pendant que l'accusé servait dans les forces
terrestres ou navales, ou dans la milice, en temps de guerre ou de
danger public ; nul ne pourra pour le même délit
être deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps ; nul
ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de
témoigner contre lui-même, ni être privé de
sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure
légale régulière ; nulle propriété
privée ne pourra être réquisitionnée dans
l'intérêt public sans une juste indemnité.
ARTICLE VI
Dans toutes poursuites criminelles,
l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et
publiquement par un jury impartial de l'État et du district
où le crime aura été commis - le district ayant
été préalablement délimité par la
loi -, d'être instruit de la nature et de la cause de
l'accusation, d'être confronté avec les témoins
à décharge, d'exiger par des moyens légaux la
comparution de témoins à charge, et d'être
assisté d'un conseil pour sa défense.
ARTICLE VII
Dans les procès de droit commun où la valeur en litige excédera vingt
dollars, le droit au jugement par un jury sera observé, et aucun fait jugé par
un jury ne sera examiné de nouveau dans une cour des États-Unis au trement que
selon les règles du droit commun.
ARTICLE VIII
Des cautions excessives ne seront pas exigées, ni des amendes excessives
imposées, ni des châtiments cruels et exceptionnels infligés.
ARTICLE IX
L'énumération de certains droits dans la Constitution ne pourra être
interprétée comme déniant ou restreignant d'autres droits conservés par le
peuple.
ARTICLE X
Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni
refusés par elle aux États, sont conservés par les États respectivement ou par
le peuple.
[Les dix premiers amendements, qui constituent la Déclaration des droits,
furent adoptés en 1791.]
ARTICLE XI
Le pouvoir judiciaire des États-Unis ne sera pas interprété comme s'étendant
à un procès de droit ou d'équité entamé ou poursuivi contre l'un des États-Unis
par des citoyens d'un autre État, ou par des citoyens ou sujets d'un État
étranger. [1798]
ARTICLE XII
Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par
bulletin pour le président et le vice-président, dont l'un au moins n'habitera
pas le même État qu'eux. Ils indiqueront sur des bulletins sép arés le nom de la
personne qu'ils désirent élire président et de celle qu'ils désirent élire
vice-président. Ils dresseront des listes distinctes de toutes les personnes qui
auront obtenu des voix pour la présidence , de toutes celles qui en auront
obtenu pour la vice-présidence, et du nombre de voix recueillies par chacune
d'elles. Ils signeront ces listes, les certifieront et les transmettront,
scellées, au siège du gouvernement des États-Unis, à l'adresse du président du
Sénat. Celui-ci, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants,
ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés. La
personne qui aura obtenu le plus grand nombre de voix pour la présidence sera
président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés. Si
aucune n'a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants choisira
immédiatement le président, par scrutin, entre les trois personnes au
plus qui auront réuni le plus grand nombre de voix. Mais, pour le choix du
président, les voix seront recueillies par État, la représentation de chacun
ayant une voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence
d'un ou de plusieurs représentants de deux tiers des États, et l'adhésion de la
majorité de tous les États devra être acquise pour la validité du choix. Si la
Chambre des représentants, quand le droit de choisir lui incombe, ne choisit pas
le président avant le quatrième jour de mars suivant, le vice-président agira en
qualité de président, de même qu'en cas de décès ou d'autre incapacité
constitutionnelle du président. La personne qui réunira le plus grand nombre de
voix pour la vice-présidence sera vice-président si ce nombre représente la
majorité de tous les électeurs nommés ; si aucune n'a obtenu la majorité
nécessaire, le Sénat choisira alors le vice-président entre les deux personnes
sur la liste qui auront le plus grand nombre de voix. Le quorum nécessaire à
cet effet sera constitué par la présence des deux tiers du nombre total des
sénateurs, et l'adhésion de la majorité de tous les sénateurs devra être acquise
pour la validité du choix. Mais aucune personne inéligible, de par la
Constitution, à la charge de président ne pourra être élue à celle de
vice-président des États-Unis. [1804]
ARTICLE XIII
Section 1. Ni esclavage ni servitude involontaire, si ce n'est en punition
d'un crime dont le coupable aura été dûment convaincu, n'existeront aux
États-Unis ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction.
Section 2. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par
une législation appropriée. [1865]
ARTICLE XIV
Section 1. Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à
leur juridiction, est citoyen des États-Unis et de l'État dans lequel elle
réside. Aucun État ne fera ou n'appliquera de lois qui restreindraient les
privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis ; ne privera une
personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale
régulière ; ni ne refusera à quiconque relève de sa juridiction légale
protection des lois.
Section 2. Les représentants seront répartis entre les divers États
proportionnellement à leur population respective, calculée en comptant tous les
habitants de chaque État, à l'exclusion des Indiens, non imposés . Mais, quand
le droit de voter à l'élection d'électeurs des président et vice-président des
États-Unis, des représentants au Congrès, des fonctionnaires exécutifs et
judiciaires d'un État ou des membres de sa législature, sera dénié à des
habitants mâles de cet État, âgés de vingt et un ans et citoyens des États-Unis,
ou restreint de quelque manière que ce soit, sauf en cas de participation à une
rébellion ou autre crime, la base de la représentation pour ledit État
sera réduite dans la proportion existant entre le nombre des citoyens mâles
visés et le nombre total des citoyens mâles de vingt et un ans dans cet Etat.
Section 3. Nul ne sera sénateur ou représentant au Congrès, ou électeur des
président et vice-président, ni n'occupera aucune charge civile ou militaire du
gouvernement des États-Unis ou de l'un quelconque des États, qui après avoir
prêté serment, comme membre du Congrès, ou fonctionnaire des États-Unis, ou
membre d'une législature d'État, ou fonctionnaire exécutif ou judiciaire d'un
État, de défendre la Constitut ion des États-Unis, aura pris part à une
insurrection ou à une rébellion contre eux, ou donné aide ou secours à leurs
ennemis. Mais le Congrès pourra, par un vote des deux tiers de chaque Chambre,
lever cette incapacité.
Section 4. La validité de la
dette publique des États-Unis, autorisée par la loi, y
compris les engagements contractés pour le paiement de pensions
et de primes pour services rendus lors de la répression
d'insurrections ou de rébellions, ne sera pas mise en question.
Mais ni les États-Unis, ni aucun État n'assumeront ni ne
payeront aucune dette ou obligation contractée pour assistance
à une insurrection ou rébellion contre les
États-Unis, ni a ucune réclamation pour la perte ou
l'émancipation d'esclaves, et toutes dettes, obligations et
réclamations de cette nature seront considérées
comme illégales et nulles.
Section 5. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du
présent article par une législation appropriée. [1868]
ARTICLE XV
Section 1. Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne sera dénié ou
limité par les États-Unis, ou par aucun État, pour des raisons de race, couleur,
ou de condition antérieure de servitude.
Section 2. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par
une législation appropriée. [1870]
ARTICLE XVI
Le Congrès aura le pouvoir d'établir et de percevoir des impôts sur les
revenus, de quelque source qu'ils dérivent, sans répartition parmi les divers
États, et indépendamment d'aucun recensement ou énumération. [1913]
ARTICLE XVII
Section 1. Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque
État, élus pour six ans par le peuple de cet État ; et chaque sénateur aura
droit à une voix. Les électeurs de chaque État devront remplir les conditions
requises pour être électeur à l'assemblée législative la plus nombreuse de
l'État.
Section 2. Quand des vacances se produiront dans la représentation d'un État
au Sénat, l'autorité exécutive de cet État convoquera les électeurs pour y
pourvoir sous réserve que, dans chaque État, la lé gislature puisse donner à
l'exécutif le pouvoir de procéder à des nominations temporaires jusqu'à ce que
le peuple ait pourvu aux vacances par les élections que la législature pourra
ordonner.
Section 3. Le présent amendement ne sera pas interprété comme affectant
l'élection ou la durée du mandat de tout sénateur choisi avant que ledit
amendement ait acquis force exécutive et fasse partie intégrante de la
Constitution. [1913]
ARTICLE XVIII
Section 1. Seront prohibés, un an après la ratification du présent article,
la fabrication, la vente ou le transport des boissons alcooliques à l'intérieur
du territoire des États-Unis et de tout territoire soumis à leur juridiction,
ainsi que l'importation desdites boissons dans ces territoires ou leur
exportation hors de ces territoires.
Section 2. Le Congrès et les divers États auront concurremment le pouvoir de
donner effet au présent article par une législation appropriée.
Section 3. Le présent article sera inopérant s'il n'est ratifié comme
amendement à la Constitution par les législatures des divers États, de la
manière prévue dans la Constitution, dans les sept années qui suivront la date
de sa présentation aux États par le Congrès. [1919]
ARTICLE XIX
Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne pourra être dénié ou
restreint pour cause de sexe par les États-Unis ni l'un quelconque des États. Le
Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation
appropriée. [1920]
ARTICLE XX
Section 1. Les mandats du président et du vice-président prendront fin à
midi, le vingtième jour de janvier, et les mandats des sénateurs et des
représentants, à midi, le troisième jour de janvier des années au cours
desquelles ces mandats auraient expiré si le présent article n'avait pas été
ratifié ; et les mandats de leurs successeurs commenceront à partir de ce
moment.
Section 2. Le Congrès s'assemblera au moins une fois par an, et la réunion
aura lieu à midi, le troisième jour de janvier, à moins que, par une loi, il ne
fixe un jour différent.
Section 3. Si, à la date
fixée pour l'entrée en fonctions du président, le
président élu est décédé, le
vice-président élu deviendra président. Si un
président n'a pas été choisi avant la date
fixée pour le commencement de son mandat, ou si le
président élu ne remplit pas les conditions requises, le
vice-président élu fera alors fonction de
président jusqu'à ce qu'un président remplisse le
s conditions requises ; et le Congrès pourra, par une loi,
pourvoir au cas d'incapacité à la fois du
président élu et du vice-président en
désignant la personne qui devra alors faire fonction de
président, ou la manière de la choisir, et ladite
personne agira en cette qualité jusqu'à ce qu'un
président ou un vice-président remplisse les conditions
requises.
Section 4. Le Congrès pourvoira par une loi au cas de décès de l'une des
personnes parmi lesquelles la Chambre des représentants peut choisir un
président lorsque le droit de choisir lui incombe, et au cas de décès de l'une
des personnes parmi lesquelles le Sénat peut choisir un vice-président lorsque
le droit de choisir lui incombe.
Section 5. Les sections 1 et 2 entreront en vigueur le quinzième jour
d'octobre qui suivra la ratification du présent article.
Section 6. Le présent article sera inopérant s'il n'est ratifié comme
amendement à la Constitution par les législatures des trois quarts des divers
États, dans les sept années qui suivront la date de sa soumission. [1933]
ARTICLE XXI
Section 1. Le Dix-huitième amendement à la Constitution est abrogé.
Section 2. Le transport ou l'importation dans tout État, territoire ou
possession des États-Unis, de boissons alcooliques destinées à y être livrées ou
consommées, en violation des lois y existant, sont interdits.
Section 3. Le présent article sera inopérant, s'il n'est ratifié comme
amendement à la Constitution par les divers États assemblés en convention ainsi
qu'il est prévu dans la Constitution, dans les sept années qui suivront la date
de sa soumission aux États par le Congrès. [1933]
ARTICLE XXII
Section 1. Nul ne pourra être élu à la présidence plus de deux fois, et
quiconque aura rempli la fonction de président, ou agi en tant que président,
pendant plus de deux ans d'un mandat pour lequel quelque autre personne était
nommée président, ne pourra être élu à la fonction de président plus d'une fois.
Mais cet article ne s'appliquera pas à quiconque remplit la fonction de
président au moment où cet article a ét é proposé par le Congrès, et il
n'empêchera pas quiconque pouvant remplir la fonction de président, ou agir en
tant que président, durant le mandat au cours duquel cet article devient
exécutoire, de remplir la fonction d e président ou d'agir en tant que président
durant le reste de ce mandat.
Section 2. Le présent article ne prendra effet qu'après sa ratification comme
amendement à la Constitution par les législatures de trois quarts des différents
États dans un délai de sept ans à dater de sa présentation aux États par le
Congrès. [1951]
ARTICLE XXIII
Section 1. Le district où se trouve établi le siège du gouvernement des
États-Unis, désignera selon telle procédure que pourra déterminer le Congrès un
nombre d'électeurs du président et du vice-président équivalant au nombre
total des sénateurs et représentants au Congrès auquel ce district aurait droit
s'il était constitué en État ; ce nombre ne pourra dépasser en aucun cas celui
des électeurs désignés par l'État le moins peuplé de l'Union ; ces électeurs
se joindront à ceux désignés par les États et ils seront considérés, pour les
besoins de l'élection du président et du vice-prés ident, comme désignés par un
État ; ils se réuniront sur le territoire du district et rempliront les devoirs
spécifiés par le Douzième amendement.
Section 2. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du
présent article par une législation appropriée. [1961]
ARTICLE XXIV
Section 1. Le droit des citoyens des États-Unis de voter à toute élection
primaire ou autre élection du président et du vice-président, des grands
électeurs du président et du vice-président, ou des sénateurs et représentants
au Congrès, ne sera dénié ou restreint ni par les États-Unis, ni par aucun État,
pour cause de non-paiement de la taxe électorale ou de tout autre impt.
Section 2. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du
présent article par une législation appropriée. [1964]
ARTICLE XXV
Section 1. En cas de destitution, décès ou démission du président, le
vice-président deviendra président.
Section 2. En cas de vacance du poste de vice-président, le président nommera
un vice-président qui entrera en fonctions dès que sa nomination aura été
approuvée par un vote majoritaire des deux Chambres du Congrès.
Section 3. Si le président fait parvenir au président pro tempore du Sénat et
au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite leur faisant
connaître son incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa
charge, et jusqu'au moment où il les avisera par écrit du contraire, ces
pouvoirs seront exercés et ces devoirs seront remplis par le vice-président en
qualité de président par intérim.
Section 4. Si le vice-président, ainsi qu'une majorité des principaux
fonctionnaires des départements exécutifs ou de tel autre organisme désigné par
une loi promulguée par le Congrès, font parvenir au président pro tempore du
Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite les
avisant que le président est dans l'incapacité d'exercer les pouvoirs et de
remplir les devoirs de sa charge, le vice-président assumera immédiatement ces
fonctions en qualité de président par intérim. Par la suite, si le président
fait parvenir au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre
des représenta nts une déclaration écrite les informant qu'aucune incapacité
n'existe, il reprendra ses fonctions, à moins que le vice-président et une
majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs ou de tel au
tre organisme désigné par une loi promulguée par le Congrès ne fassent parvenir
dans les quatre jours au président pro tempore du Sénat et au président de la
Chambre des représentants une déclaration écrite affirmant que le président est
incapable d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge. Le
Congrès devra alors prendre une décision ; s'il ne siège pas, il se réunira dans
ce but dans un délai de 48 heures. Si, dans les 21 jours qui suivront la
réception par le Congrès de cette dernière déclaration écrite, ou dans les 21
jours qui suivront la date de la réunion du Congrès, si le Congrès n'est pas en
session, ce dernier décide par un vote des deux tiers des deux Chambres que le
président est incapable d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa
charge, le vice-président continuera à exercer ces fonctions en qualité de
président par intérim ; dans le cas contraire, le président reprendra
l'exercice desdites fonctions. [1967]
ARTICLE XXVI
Section 1. Le droit de vote des citoyens des États-Unis âgés de dix-huit ans
ou plus ne pourra être dénié ou restreint pour raison d'âge ni par les
États-Unis ni par l'un quelconque des États.
Section 2. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par
une législation appropriée. [1971]
ARTICLE XXVII
Aucune loi modifiant la rémunération des services des Sénateurs et des
Représentants n'entrera en vigueur tant qu'une élection des Représentants ne
sera pas intervenue.
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