Article premier
Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
De
plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article 4
Nul
ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.
Article 7
Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre
toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la
loi.
Article 9
Nul
ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
Article 11
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours
d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné
pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit
national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte
délictueux a été commis.
Article 12
Nul
ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
Toute personne a le droit de
circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un
Etat.
Toute personne a le droit de
quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
Ce droit ne peut être invoqué
dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit
commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations Unies.
Article 15
Tout individu a droit à une nationalité.
Nul ne peut être
arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de
nationalité.
Article 16
A
partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se
marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard
du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Le
mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
La
famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
Toute personne,
aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
Nul ne peut être
arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en
commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les
pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
Toute
personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
Nul
ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
Toute personne a
le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de
son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
Toute personne a droit à
accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de
son pays.
La
volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes
qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et
au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la
liberté du vote.
Article 22
Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et
à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et
des ressources de chaque pays.
Article 23
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal
Quiconque
travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui
assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité
humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale.
Toute personne a le droit de
fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats
pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
Toute personne a
droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de
chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans
les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté.
La maternité et l'enfance ont
droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants,
qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la
même protection sociale.
Article 26
Toute personne a
droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce
qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique
et professionnel doit être généralisé; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de
leur mérite.
L'éducation doit viser au
plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement
du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi
que le développement des activités des Nations Unies pour le
maintien de la paix.
Les parents ont, par priorité,
le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
Toute personne a
le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection
des intérêts moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans
la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa
personnalité est possible.
Dans l'exercice
de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est
soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue
d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général dans une société
démocratique.
Ces droits et libertés ne
pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition
de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant
à la destruction des droits et libertés qui y sont
énoncés.
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